Sport : le Barça renonce à exploiter l’article 17 pour tenter un retour de Neymar

Depuis des mois la presse sportive catalane s’excite avec l’article 17 du « Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs » de la FIFA pour expliquer qu’en vertu de celui-ci le FC Barcelone pourra faire revenir Neymar au Camp Nou l’été prochain, quoi qu’en dise le PSG, mais avec une indemnité supposée d’environ 180M€ (et certainement un rendez-vous au TAS). Des menaces qui font sourire à Paris. Et qui s’éteignent désormais.

Ce jeudi, le journal Sport écrit que le FC Barcelone renonce à exploiter l’article 17 (lisible ci-dessous) pour casser unilatéralement le contrat de Neymar au PSG (il est lié jusqu’en 2022) de crainte d’un effet boomerang alors qu’il négocie actuellement des baisses de salaire avec ses joueurs confinés (jusqu’à 70%). Il a donc été demandé au Brésilien d’oublier cette possibilité, raconte Sport. L’heure est à l’austérité à cause de la crise globale liée au Covid-19 qui impacte les caisses du club. Il n’est plus question de sortir 180M€ pour un recrutement en force. Mais le quotidien catalan rassure ses lecteurs… Le Barça n’oublie pas la piste Neymar… Il faudra « juste » se mettre autour d’une table avec le PSG afin de négocier un montant « décent », avec un paiement fractionné ou l’inclusion d’Antoine Griezmann dans un troc… Car à Barcelone, on en est persuadé, l’histoire de Neymar à Paris s’achève, il ne prolongera pas et le club francilien devra ainsi discuter avec le Barça.

Pendant ce temps, loin de tout ça, Neymar, en quarantaine et moustachu, est apparu dans un chat live avec Wesley Safadão.

Article 17 – Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause

Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause :

1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l’art. 20 et à l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécifi cités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

2. Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un professionnel est tenu de payer une indemnité, le nouveau club et le professionnel sont considérés comme coresponsables et individuellement redevables de l’indemnité à payer. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties.

3. En plus de l’indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches offi ciels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Dans tous les cas, les sanctions sportives prennent effet à compter du début de la saison suivante du nouveau club. Une rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive si elle intervient après l’expiration de la période protégée n’entraînera pas de sanction sportive. Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période protégée en cas d’absence de préavis de rupture, le préavis devant être donné dans les quinze jours suivant le dernier match offi ciel de la saison (y compris les coupes nationales) du club auprès duquel le joueur est enregistré. La période protégée recommence lorsque lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée.

4. Outre les indemnités redevables, des sanctions sportives peuvent être prises à l’encontre de clubs occasionnant une rupture de contrat ou incitant le joueur à une rupture de contrat durant la période protégée. Dans ce contexte, un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir poussé ce professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement.

5. Seront sanctionnées toutes les personnes soumises aux Statuts de la FIFA et aux règlements de la FIFA (offi ciels de clubs, agents de joueurs, joueurs etc.) qui agissent de façon à provoquer une rupture de contrat entre un professionnel et un club, en vue de faciliter le transfert du joueur.

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